40. Le membre est relevé de ses fonctions, dans les cas visés au premier alinéa de l’article 39, jusqu’à ce que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la décision du conseil d’administration de le relever provisoirement de ses fonctions ou jusqu’à la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ou, dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 39, jusqu’à ce que le conseil d’administration rende une décision visée à l’article 35.
2022-001A.M. 2022-001, a. 40.